CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Droit de réponse de Monsieur Jean Marie GUILLAUME par l’organe de ses avocats

Rétablissement des faits suite à la publication en date du 17 mars 2022 du rapport incohérent et non documenté de FJKL relatif à la gestion de Monsieur Jean Marie Guillaume, Directeur Général du CONATEL pour la période allant du 3 août 2011 au 31 Mars 2016.

 

 

Introduction

 

Le 17 mars 2022, la Fondation Je Klere, FJKL, publia un rapport intitulé : « Programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO) : Détournement de Fonds Publics ? La CSC/CA finira-t-elle par décider dans ce dossier d’une technicité qui tranche avec la routine ? ». Rien d’étonnant à ce qu’une institution quelconque s’intéresse à la chose publique et cherche à informer ou sensibiliser les citoyens d’un pays sur une question déterminée.

 

Mais là où le bât blesse, c’est que ledit rapport se termine par cette conclusion ou plutôt ces déclarations :

  • La FJKL épouse la position de l’auditorat dans ses conclusions préjudicielles, car il y a effectivement dans l’espèce : détournement de fonds publics, ce qui doit être réprimé.
  • La Fondasyon Je Klere (FJKL) espère que les décisions de la Cour …. Constituera le point de départ d’un procès plus large sur la question par les tribunaux de droit commun.

 

Ainsi, avant même que la cour ne se juge en mesure de se prononcer sur une question, un citoyen ou citoyenne, ou groupe de citoyens ou de citoyennes, sans documentation, avec une totale méconnaissance d’un dossier, décident en lieu et place de la cour de la culpabilité d’autres citoyens, publient leur propre jugement sur l’affaire, et demandent ensuite l’organisation d’une parodie de procès pour des motifs non déclarés.

 

C’est cette outrecuidance qui sera ici démontrée en faisant voir au public avec quelle incompétence et irresponsabilité ce prétendu rapport fut rédigé.

 

 

Mise en contexte

 

Le 22 décembre 2015, le sieur Jean-Marie Guillaume, Directeur General du CONATEL pour les périodes allant du 3 Août 2011 au 31 Mars 2013 et du 1er Juin 2013 au 31 Mars 2016, a fait une demande de décharge auprès de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, CSCCA.

 

Une commission en vue d’enquêter sur sa gestion a été formée, suivie d’une commission de vérification, du travail de contrôle de deux auditeurs et de celui d’un Conseiller Instructeur chargé de la conformité des rapports et conclusions à la loi.

 

Ce Conseiller instructeur, après analyse et examen des rapports favorables de la Commission de Vérification et des deux conclusions non moins favorables de l’auditorat, a conclu ainsi dans son rapport d’Instruction : « L’instruction requiert, qu’il plaise à la Cour octroyer décharge pleine et entière au Sieur Jean Marie Guillaume de sa gestion comme ex Directeur Général du Conatel pour les périodes allant du 3 Août 2011 au 31 Mars 2013 et du 1er Juin 2013 au 31 Mars 2016 et en conséquence ordonner que soit levée l’hypothèque légale qui pesait sur ses biens meubles et immeubles ». SIC.

 

La gestion du Conatel faite par M. Jean Marie Guillaume était ainsi conforme à la loi suivant les conclusions du Conseiller instructeur.

 

A ce stade, la procédure devant conduire à l’obtention de la décharge avait donc bien démarré. Mais surprise, en juillet 2018, lors de l’audience ordinaire et publique de la Chambre Financière de la CSCCA, l’auditeur à l’audience fut remplacé au pied levé par un autre auditeur, qui, les mains vides, a tout simplement repris la toge du précédent. Depuis lors, c’est-à-dire depuis 6 ans, tout a basculé. De rebondissements inexplicables en rebondissements inexpliqués, le Collège de jugement ne s’est jamais prononcé sur l’affaire (décharge de Jean-Marie Guillaume).

 

Le rapport de la FJKL largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans les media, qui, malhonnêtement accuse de malversations un directeur ayant demandé sa décharge, n’est que le dernier épisode de la série ainsi initiée.

 

Que dit en fait le rapport infondé voire malhonnête de FJKL ?

 

Les accusations de FJKL peuvent ainsi se résumer :

 

Accusation 1 – Contrat de gré à gré signé avec Bitek International sans l’autorisation de la CNMP et sans avis de la CSCCA

 

Accusation 2 – Absence du document établissant le mode opératoire du projet fraude géré par Bitek International.

 

Accusation 3 – La firme Bitek s’en est allée avec les équipements à la fin de son contrat.

 

Accusation 4 – Les dépenses faites par le CONATEL sur les fonds collectés « pour le PSUGO » (expression utilisée dans le rapport) constituent un détournement de fonds

 

 

Quels sont les faits, tels qu’établis par les documents en possession de la Cour ?

 

L’ensemble des documents formant le Contrat de concession de la firme Bitek dit « contrat Bitek » visé par la CSCCA et validé par la CNMP apporte toutes les réponses voulues aux questions posées. Un exemplaire original de ce contrat se trouve nécessairement dans chacune de ces institutions.

 

Accusation 1 – Contrat de gré à gré signé avec Bitek International sans l’autorisation de la CNMP et sans avis de la CSCCA

 

Par lettre en date du 12 juin 2015, la CNMP accorde au CONATEL son autorisation à priori pour recourir à la procédure de passation de marché de gré à gré avec la firme Bitek International après un appel d’offres pour lequel il n’y a eu qu’une seule firme soumissionnaire pour la fourniture et l’opération d’un système de monitoring du trafic national et international.

 

Le projet de contrat fut alors préparé conformément aux instructions de la CNMP. Cette dernière avait précisé dans la lettre du 12 juin qu’elle se chargerait elle-même de le faire parvenir pour avis à la Cour Supérieure des Comptes avant de le valider.

 

Le contrat en question contient la signature de :

  1. Du directeur General du CONATEL – M. Jean-Marie Guillaume
  2. Du prestataire de service – M. Graham Butler
  3. Du Ministre de tutelle du CONATEL – M. Jacques Rousseau
  4. Du Président de la CSCCA – M. Fritz Robert St-Paul
  5. Du Coordonnateur de la CNMP – M. Yvon Guirand

 

Accusation 2 – Absence du document établissant le mode opératoire du projet fraude géré par Bitek International.

 

Pour tous ceux qui sont familiers des pratiques administratives en matière de passation de marché, le mode opératoire du projet fait partie intégrante du contrat. Il comprend :

  1. L’offre technique du prestataire
  2. Le cahier des clauses administratives
  3. Le cahier des clauses techniques

 

En l’absence de ces documents, le contrat n’aurait jamais été signé par la CNMP ou la CSCCA. Un simple travail de documentation de la FJKL aurait déjà permis de constater l’existence du mode opératoire demandé.

 

Accusation 3 – La firme Bitek est parti avec les équipements à la fin de son contrat.

 

Cette accusation relève simplement de la paresse et de la malhonnêteté. En effet, les équipements installés au Network Operating Center du CONATEL peuvent être vus par ceux qui sont autorisés. Le CONATEL a procédé à un constat légal fait par un Juge de Paix afin d’établir la présence dans les locaux du CONATEL des équipements en question.

 

Accusation 4 – Les dépenses faites par le CONATEL sur les fonds collectés « pour le PSUGO » (expression utilisée dans le rapport) constituent un détournement de fonds

 

Aucun texte légal n’a jamais fait mention d’un projet ou d’une activité nommée PSUGO. En revanche, l’arrêté du 9 septembre 2011 « autorisant la déduction des fonds versés par les opérateurs à l’Etat Haïtien, via le CONATEL et le dépôt de la balance sur un compte spécial créé à cet effet » crée pour les opérateurs une redevance de 5 centimes basée sur l’article 117 du décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunications à l’Etat Haïtien.

 

Le titre même de l’arrêté explique le processus établi. « … et le dépôt de la balance… » En effet, l’article 3 de l’arrêté autorise le CONATEL à prélever de ces redevances les montants nécessaires à la mise en place des mécanismes de lutte contre les fraudes téléphoniques et à déposer la balance sur un compte spécial créé à cet effet.   

 

Du fait du bypassing et d’autres types d’activités frauduleuses acheminant des appels internationaux sur les réseaux des opérateurs, sans payer un centime à ces derniers où à l’Etat, il était obligatoire, pour maintenir les redevances précitées, de mettre en place un mécanisme de lutte contre la fraude téléphonique par la localisation et la répression des fraudeurs. Et c’est ce qui fut fait.

 

Quel est le montant maximum qui pouvait être légalement déduit de ces fonds pour la lutte contre la fraude téléphonique ? Le décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications prévoit, en son article 21, que le CONATEL prélève pour son fonctionnement 25% des redevances sur les concessions et autres formes d’autorisation.

 

 

Quelles anomalies relevées dans la démarche de la FJKL ?

 

D’abord dans la forme. En effet, eu égard au caractère secret et interne dont doit se revêtir ce dossier, de son instruction jusqu’au prononcé de l’Arrêt de la Cour, plusieurs questions se posent à la lecture de ce rapport :

 

1 – comment la FJKL pouvait ainsi disposer de l’intégralité de tous les rapports et conclusions de la cour, même s’ils étaient favorables au directeur général du CONATEL (et merci au FJKL d’avoir révélé ce fait au grand public) ?

 

2 – Comment lui sont parvenus les détails de l’audience du mois de juillet 2018 alors que seuls les membres de la cour et l’auditeur y étaient présents avec le directeur général du CONATEL. Celui-ci, assuré de son bon droit, ne s’était d’ailleurs jusqu’à ce jour, jamais fait accompagner de son avocat. Aussi, face à la démarche intrusive du nouvel auditeur, il n’a eu d’autres recours que le silence, car seul un idiot prendrait la parole face à un homme de loi qui vous attaque dans une cour. Les avocats ont pour fonction de vous assister en de tels moments. Et l’audience a donc été levée.

 

3 – Pourquoi la FJKL a -t-elle voulu édicter à la cour la décision à prendre, s’ingérant purement et simplement dans les affaires internes de la Cour dans le cadre de l’instruction des Affaires financières à elle confiées par la loi, Cette fondation sait pourtant qu’elle n’a point le droit de s’investir d’une quelconque autorité ou compétence pour ordonner à la Cour comment elle doit apprécier les rapports, les faits, les pièces soumis à son délibéré dans le cadre de l’analyse d’une demande de décharge produite par les gestionnaires des fonds de l’Etat.

 

4 – Pourquoi la FJKL n’a-t-elle pas pris le temps de jeter un coup d’œil sur des documents d’ordre public tels que les contrats, les lois, les règlements du secteur des télécommunications afin d’être édifié sur les tenants et aboutissants de l’affaire avant de se dévoyer et de se décrédibiliser en déversant sur la place publique tous ces mensonges sur un directeur général qui n’a eu d’autre tort que de demander à une cour de lui accorder décharge de sa gestion, dans les conditions prévues par la loi, sans aucune forme de compromission. La FJKL veut-elle plaider l’incompétence ou l’irresponsabilité ? Y a-t-il à promouvoir de nouvelles valeurs démocratiques que nous ignorions ?

 

5 – Pourquoi la FJKL sachant parfaitement que seul un arrêt de débet reconnaitrait la culpabilité d’un fonctionnaire et ouvrirait la voie à une procédure judiciaire, peut-elle en l’absence de ce dernier, en pleine instruction d’une affaire alors que tous les rapports sont favorables au justiciable, pourquoi décide-t-elle de donner son propre verdict, sans jugement, déniant ainsi à un citoyen le droit à la présomption d’innocence et le diffamant publiquement ? Au nom du droit ? Au nom de la défense du droit ? Au nom de la probité ? Au nom de la démocratie ? Au nom de la liberté ?

 

 

Quels enseignements tirés des errements de la FJKL ?

 

Comment interpréter ou comprendre les erreurs ou défaillances du rapport de la FJKL ? S’agit-il vraiment d’erreurs lorsque l’on a affaire à une machine aussi bien rodée que celle de la FJKL ?

 

Trop facile de plaider l’ignorance, trop facile de jouer à l’infantilisme.

 

Il faut noter que le rapport de la FJKL traite en même temps de deux affaires. D’une part, il y a le dossier de directeurs venant réclamer ce auquel la loi leur donne droit. D’autre part, il y a l’ensemble des procédures devant conduire au respect de la loi. Et c’est là que le rapport de la FJKL devient intéressant.

 

La FJKL relève que :

  1. Une première commission travaillant sur le dossier du directeur général a émis un avis favorable
  2. Une seconde commission travaillant sur le dossier du comptable public du CONATEL pour la même époque a émis un avis favorable
  3. Un premier auditeur travaillant sur le dossier a émis un avis favorable
  4. Un second auditeur travaillant sur le dossier a émis un avis favorable
  5. Le Conseiller Instructeur a émis un avis favorable

 

Puis, au cours de l’audience finale, un auditeur venant de nulle part, remplace au pied levé celui qui est à l’audience, celui qui a travaillé sur le dossier et, sans documentation, sans rien en main, ce dernier lance des accusations infondées, sans aucune retenue et déclare son opposition au processus.

 

Fin du processus.

 

Car depuis, les interventions des avocats pour avoir une audience n’ont jamais pu aboutir.

 

Si c’est cela que le rapport FJKL veut dénoncer. Bravo. Cette méthode de dénonciation publique vaut bien lorsque l’on n’est pas assez proche pour montrer de manière discrète ce qui ne va pas à quelqu’un. Effectivement, comment comprendre qu’au bout de six ans, l’institution n’a pu prendre aucune décision après 5 rapports et conclusions favorables, non compté un rapport d’audit favorable établi antérieurement à la demande de décharge.

 

Six rapports et conclusions de vérification ou d’audit favorables, et toujours pas de décision de la cour. Oui, FJKL vous devez dénoncer ce fait et ce n’est que justice.

 

Un « auditeur » venu de nulle part qui déclare ne pas être d’accord et ensuite, plus rien, 6 ans après, Oui, FJKL, vous devez dénoncer ce fait et ce n’est que justice.

 

Conclusion

 

En dépit de ses errements, en dépit de ses multiples erreurs et accrocs aux procédures définies par la loi, Bravo et merci à la FJKL pour l’initiative d’une démarche visant à débloquer une situation intolérable vécu depuis six ans par des directeurs généraux ayant demandé leur décharge, conformément à la loi. Ce rapport ne peut en effet qu’aider au déblocage de la situation.

 

Cependant, il n’était pas nécessaire de vilipender sur la place publique un justiciable, sans avancer aucune preuve, sans avoir consulté les documents disponibles, sans avoir pris la peine de se présenter au CONATEL pour vérifier si oui ou non, les équipements sur lesquels « quelqu’un », - qui ? on ne le sait pas – aurait émis un doute sur leur existence en Haïti, sans avoir pris la peine de lire le contenu des textes juridico-réglementaires relatifs au traitement de l’affaire…

 

La bonne foi ne suffit pas. On tue la démocratie en y infligeant des remèdes provenant de laboratoires non qualifiés, ou expirés. Et en cela, la FJKL n’est pas le seul coupable. Comment comprendre qu’aucun journaliste n’ait fait l’effort d’un début d’enquête avant de se faire complice d’une campagne de diffamation ?

 

Au nom de la liberté, bien sûr.

 

Cette tentative d’assassinat de caractère en dénaturant malhonnêtement les faits à sa façon sans qu’on sache en quelle qualité n’est pas ce qu’il faut promouvoir pour la démocratie haïtienne.

 

L’Honorable Président et les Distingués membres du Prestigieux collège de jugement de la Cour ne cèderont certainement jamais à cette tentative maladroite et surtout publique d’influence et d’entrave des travaux de la Cour a laquelle la Fondation FJKL s’est fait l’instrument.

 

La Fondation FJKL doit comprendre que l’on ne peut plus tolérer en Haïti une classe de gens qui ont tous les droits, y compris celui à l’erreur, parce qu’ils sont les porte-parole de la démocratie et d’autres qui n’en ont pas, même pas celui de la présomption d’innocence, parce qu’ils sont tenus par l’obligation de réserve et ne peuvent donc être dans le discours populiste vantant leurs valeurs.

 

Le sieur Jean-Marie Guillaume entend prendre acte et de fait prend acte de cette tentative d’assassinat de caractère et se réserve le droit de toute suite appropriée à cette affaire.

 

 

 

Pour le Conseil de défense du sieur Jean-Marie Guillaume

 

 

 

 

JN Larrio PIERRE, Av.

 

 

 

 

Michel Pierre BRUNACHE, Av.

 

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